Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)
Procès (suite)
Note marginale :Droit à réponse et défense complète
802 (1) Le poursuivant a le droit de conduire personnellement sa cause, et le défendeur a le droit d’y faire une réponse et défense complète.
Note marginale :Interrogatoire des témoins
(2) Le poursuivant ou le défendeur, selon le cas, peut interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou représentant.
Note marginale :Sous serment
(3) Chaque témoin à un procès, dans des procédures que vise la présente partie, est interrogé sous serment.
- S.R., ch. C-34, art. 737
Note marginale :Représentant
802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :
a) il est une organisation;
b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
- 2002, ch. 13, art. 79
- 2019, ch. 25, art. 317.1
Note marginale :Ajournement
803 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.
Note marginale :Non-comparution d’un défendeur
(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :
a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;
b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.
Note marginale :Non-comparution du poursuivant
(4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.
(5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 803
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1994, ch. 44, art. 79
- 1997, ch. 18, art. 112
- 2008, ch. 18, art. 45
Décision
Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation, ordonnance ou rejet
804 Lorsque la cour des poursuites sommaires a entendu le poursuivant, le défendeur et les témoins, elle doit, après avoir étudié l’affaire, déclarer le défendeur coupable, l’absoudre en vertu de l’article 730, rendre une ordonnance contre lui ou rejeter la dénonciation, selon le cas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 804
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 178, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
805 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 179]
Note marginale :Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance
806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.
Note marginale :Mandat de dépôt
(2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.
Note marginale :Admission en preuve de la copie
(3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 806
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1994, ch. 44, art. 80
- 2019, ch. 25, art. 318
Note marginale :Emploi des amendes dans le cas de codélinquants
807 Lorsque plusieurs personnes se joignent pour accomplir la même infraction et que, sur déclaration de culpabilité, chacune est astreinte à payer un montant à une personne lésée, il ne peut être versé à cette dernière plus qu’un montant égal à la valeur de la propriété détruite ou endommagée ou au montant du dommage causé, avec les frais, s’il en existe, et le reste du montant déclaré payable sera affecté de la manière dont d’autres peines imposées par la loi sont appliquées.
- S.R., ch. C-34, art. 742
Note marginale :Ordonnance de rejet
808 (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.
- S.R., ch. C-34, art. 743
Note marginale :Frais
809 (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, adjuger et ordonner le paiement des frais qu’elle estime raisonnables et non incompatibles avec ceux des honoraires établis par l’article 840 qui peuvent être prélevés ou admis pour les procédures faites devant cette cour des poursuites sommaires :
a) au dénonciateur par le défendeur, lorsque la cour des poursuites sommaires déclare ce dernier coupable ou rend une ordonnance contre lui;
b) au défendeur par le dénonciateur, lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation.
Note marginale :L’ordonnance est énoncée
(2) Une ordonnance selon le paragraphe (1) est énoncée dans la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet, selon le cas.
Note marginale :Frais compris dans l’amende
(3) Lorsqu’une amende ou une somme d’argent, ou les deux, sont déclarées payables par un défendeur, et qu’une période d’emprisonnement à défaut du paiement est imposée, le défendeur, faute de paiement, peut être mis dans l’obligation de purger la période d’emprisonnement imposée et, pour l’application du présent paragraphe, tous les frais adjugés contre le défendeur sont censés faire partie de l’amende ou de la somme d’argent déclarée payable.
Note marginale :En l’absence d’amende
(4) Lorsque aucune amende ou somme d’argent n’est déclarée payable par un défendeur, mais que des frais sont adjugés contre le défendeur ou le dénonciateur, la personne tenue de les payer est, à défaut de paiement, passible d’un emprisonnement d’un mois.
Note marginale :Définition de frais
(5) Au présent article, frais s’entend notamment des frais et charges, une fois déterminés, subis pour envoyer et conduire en prison la personne contre laquelle ils ont été adjugés.
- S.R., ch. C-34, art. 744
Engagement de ne pas troubler l’ordre public
Note marginale :Crainte de blessures, de dommages ou de commission de l’infraction visée à l’article 162.1
810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1.
Note marginale :Devoir du juge de paix
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Note marginale :Décision
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Note marginale :Refus de contracter l’engagement
(3.01) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions de l’engagement
(3.02) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
b) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Note marginale :Condition
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.
Note marginale :Remise
(3.11) Le cas échéant, l’ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :
a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;
b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.
Note marginale :Formule pour mandat de dépôt
(4) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.
Note marginale :Modification de l’engagement
(4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Procédure
(5) La présente partie s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 810
- 1991, ch. 40, art. 33
- 1994, ch. 44, art. 81
- 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art. 157
- 2000, ch. 12, art. 95
- 2011, ch. 7, art. 7
- 2014, ch. 31, art. 25
- 2019, ch. 25, art. 319
- 2023, ch. 32, art. 13.4
Note marginale :Crainte de certaines infractions
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
Note marginale :Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Note marginale :Prolongation
(3.1) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Note marginale :Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Note marginale :Conditions de l’engagement
(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1), notamment celles intimant au défendeur :
a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
c) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;
d) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
e) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Note marginale :Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
Note marginale :Remise
(5.1) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Note marginale :Motifs
(5.2) Le juge qui n’assortit pas l’engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Modification des conditions
(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Note marginale :Autres dispositions applicables
(7) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
Définition de procureur général
(8) À l’égard des procédures visées au présent article, procureur général s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.
- 1997, ch. 23, art. 19 et 26
- 2001, ch. 32, art. 46, ch. 41, art. 22 et 133
- 2002, ch. 13, art. 80
- 2009, ch. 22, art. 19
- 2011, ch. 7, art. 8
- 2015, ch. 20, art. 24
- 2023, ch. 32, art. 13.5
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