Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE IVInfractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (suite)
Corruption et désobéissance (suite)
Note marginale :Prétendre faussement être un agent de la paix
130 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;
b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 130
- 2009, ch. 28, art. 2
Note marginale :Circonstance aggravante
130.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 130 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’accusé a prétendu faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas, en vue de faciliter la perpétration d’une autre infraction.
- 2014, ch. 10, art. 1
Personnes qui trompent la justice
Note marginale :Parjure
131 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure quiconque fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, en sachant que sa déclaration est fausse.
Note marginale :Témoin virtuel
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), commet un parjure la personne visée au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle qui fait, avec l’intention de tromper, une fausse déclaration, la sachant fausse, qu’elle ait été faite ou non en conformité avec le paragraphe (1), pour autant qu’elle ait été faite en conformité avec les formalités prescrites par le droit en vigueur dans le ressort étranger.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la déclaration qui y est mentionnée soit faite ou non au cours d’une procédure judiciaire.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à une déclaration visée dans ces paragraphes faite par une personne n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation de la faire en vertu de la loi.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 131
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
- 1999, ch. 18, art. 92
Note marginale :Peine
132 Quiconque commet un parjure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 132
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
- 1998, ch. 35, art. 119
Note marginale :Corroboration
133 Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 132 sur la déposition d’un seul témoin à moins qu’elle ne soit corroborée sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 133
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
Note marginale :Idem
134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 134
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17
135 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17]
Note marginale :Témoignages contradictoires
136 (1) Quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure judiciaire, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur, ou les deux, soient véridiques ou non, mais aucune personne ne peut être déclarée coupable en vertu du présent article à moins que le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, ne soit convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé, en témoignant dans l’une ou l’autre des procédures judiciaires, avait l’intention de tromper.
Note marginale :Dépositions à distance
(1.1) Les dépositions faites dans le cadre des articles 714.1, 714.2 ou 714.3, du paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle sont, pour l’application du paragraphe (1), réputées être faites dans une procédure judiciaire.
Définition de témoignage ou déposition
(2) Nonobstant la définition de témoignage ou déposition à l’article 118, les témoignages non substantiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.
Note marginale :Preuve de procès antérieur
(2.1) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction que prévoit le présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier du tribunal ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.
Note marginale :Consentement requis
(3) Aucune procédure ne peut être intentée en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 136
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 18 et 203
- 1999, ch. 18, art. 93
- 2019, ch. 25, art. 41
Note marginale :Fabrication de preuve
137 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire servir cette chose comme preuve dans une procédure judiciaire, existante ou projetée, par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.
- S.R., ch. C-34, art. 125
Note marginale :Infractions relatives aux affidavits
138 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou lorsqu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;
b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou formulé, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à cet égard;
c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou formulé par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou formulé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 138
- 2019, ch. 25, art. 42
Note marginale :Entrave à la justice
139 (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :
a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,
est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Idem
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), est censé tenter volontairement d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice quiconque, dans une procédure judiciaire existante ou projetée, selon le cas :
a) dissuade ou tente de dissuader une personne, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption, de témoigner;
b) influence ou tente d’influencer une personne dans sa conduite comme juré, par des menaces, des pots-de-vin ou d’autres moyens de corruption;
c) accepte ou obtient, convient d’accepter ou tente d’obtenir un pot-de-vin ou une autre compensation vénale pour s’abstenir de témoigner ou pour faire ou s’abstenir de faire quelque chose à titre de juré.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 139
- 2019, ch. 25, art. 43
Note marginale :Méfait public
140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un méfait public est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 140
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
Note marginale :Composition avec un acte criminel
141 (1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception relative aux ententes impliquant une autre solution
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :
a) avec le consentement du procureur général;
b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 141
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
- 2019, ch. 25, art. 44
Note marginale :Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets
142 Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 142
- 2019, ch. 25, art. 45
143 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 8]
Évasion et délivrance de prisonniers
Note marginale :Bris de prison
144 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l’intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;
b) avec l’intention de s’évader, sort par effraction d’une cellule ou d’un autre endroit d’une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 144
- 2019, ch. 25, art. 46
Note marginale :Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse
145 (1) Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Omission de comparaître ou de se livrer
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;
b) ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;
c) omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix;
d) omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.01.
Note marginale :Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation
(3) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Omission de se conformer à une promesse
(4) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;
b) étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.
Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance
(5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;
b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.
(5.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 47]
Note marginale :Essentiel indiqué d’une manière imparfaite
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.
(7) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20]
Note marginale :Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions
(8) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :
a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;
b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;
d) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.
Note marginale :Présence et droit à un contre-interrogatoire
(10) Le prévenu contre lequel est produit le certificat visé au paragraphe (9) peut, avec l’autorisation du tribunal, requérir la présence de son auteur pour le contre-interroger.
Note marginale :Avis de l’intention de produire
(11) L’admissibilité en preuve du certificat prévu au paragraphe (9) est subordonnée à la remise au prévenu, avant le procès, d’un avis raisonnable de l’intention qu’a une partie de le produire, ainsi que d’une copie de ce document.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 145
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 20
- 1992, ch. 47, art. 68
- 1994, ch. 44, art. 8
- 1996, ch. 7, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 3
- 2008, ch. 18, art. 3
- 2018, ch. 29, art. 9
- 2019, ch. 25, art. 47
- 2022, ch. 17, art. 4
- Date de modification :