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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Idem

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, n’ayant pas la permission, l’autorisation ou l’obligation d’après la loi de faire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, fait une telle déclaration dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal devant une personne autorisée par la loi à permettre que cette déclaration soit faite devant elle, sachant que cette déclaration est fausse.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une déclaration visée dans ce paragraphe faite dans le cours d’une enquête en matière criminelle.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 134
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 17

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