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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Méfait public

  •  (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

    • a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;

    • b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;

    • c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;

    • d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet un méfait public est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 140
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19

Date de modification :