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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Exploitation sexuelle

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

    • a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

    • b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Déduction

    (1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

    • a) l’âge de l’adolescent;

    • b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;

    • c) l’évolution de leur relation;

    • d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

  • Définition de adolescent

    (2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 153
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 4
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 13
  • 2015, ch. 23, art. 4

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