Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
Définition de devoir
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
- S.R., ch. C-34, art. 202
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