Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent
244.1 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :
a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,
b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,
c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,
décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).
- 1995, ch. 39, art. 144
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