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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, dans l’intention :

  • a) soit de blesser, mutiler ou défigurer une personne,

  • b) soit de mettre en danger la vie d’une personne,

  • c) soit d’empêcher l’arrestation ou la détention d’une personne,

décharge soit un pistolet à vent ou à gaz comprimé soit un fusil à vent ou à gaz comprimé contre quelqu’un, que cette personne soit ou non celle qui est mentionnée aux alinéas a), b) ou c).

  • 1995, ch. 39, art. 144

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