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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Définition

  •  (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.

  • Note marginale :Mode d’expression

    (2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :

    • a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;

    • b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.

  • S.R., ch. C-34, art. 262

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