Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Définition
298 (1) Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée.
Note marginale :Mode d’expression
(2) Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie :
a) soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque;
b) soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots.
- S.R., ch. C-34, art. 262
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