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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Encouragement au génocide

  •  (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Définition de génocide

    (2) Au présent article, génocide s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir :

    • a) le fait de tuer des membres du groupe;

    • b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

  • Note marginale :Consentement

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Définition de groupe identifiable

    (4) Au présent article, groupe identifiable s’entend de toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 318
  • 2004, ch. 14, art. 1
  • 2014, ch. 31, art. 12
  • 2017, ch. 13, art. 3
  • 2019, ch. 25, art. 120

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