Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Note marginale :Conduite dangereuse
320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
Note marginale :Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Note marginale :Conduite causant la mort
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
- 2018, ch. 21, art. 15
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