Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Punition du vol
334 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :
a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :
(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
- 1994, ch. 44, art. 20
- 2019, ch. 25, art. 122
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