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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Utilisation non autorisée d’ordinateur

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

    • a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;

    • b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;

    • d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre

    dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une fonction d’un ordinateur, à l’exclusion d’un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)

    données

    données[Abrogée, 2014, ch. 31, art. 16]

    données informatiques

    données informatiques Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur. (computer data)

    fonction

    fonction S’entend notamment des fonctions logiques, arithmétiques, des fonctions de commande et de suppression, des fonctions de mémorisation et de recouvrement ou de relevé des données de même que des fonctions de communication ou de télécommunication de données à destination, à partir d’un ordinateur ou à l’intérieur de celui-ci. (function)

    intercepter

    intercepter S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer une fonction d’un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet. (intercept)

    mot de passe

    mot de passe Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur. (computer password)

    ordinateur

    ordinateur Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :

    • a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;

    • b) conformément à des programmes d’ordinateur :

      • (i) exécutent des fonctions logiques et de commande,

      • (ii) peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)

    programme d’ordinateur

    programme d’ordinateur Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traitées par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction. (computer program)

    service d’ordinateur

    service d’ordinateur S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques. (computer service)

    trafic

    trafic Le fait de vendre, d’exporter du Canada, d’importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d’en disposer de quelque autre façon. (traffic)

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45
  • 1997, ch. 18, art. 18
  • 2014, ch. 31, art. 16

Date de modification :