Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Vol, etc. de cartes de crédit
342 (1) Quiconque, selon le cas :
a) vole une carte de crédit;
b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;
c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :
(i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,
(ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;
d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,
est coupable :
e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Compétence
(2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.
Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit
(3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- authentifiant personnel
authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit. (personal authentication information)
- trafic
trafic S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition. (traffic)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 342
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)
- 1997, ch. 18, art. 16
- 2009, ch. 28, art. 4
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