Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Preuve d’enrôlement
421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.
Note marginale :Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements
(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.
- S.R., ch. C-34, art. 379
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