Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5457 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7932 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Dénonciation pour mandat de perquisition
487 (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;
b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;
c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;
c.1) un bien infractionnel,
peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :
d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;
e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à apporter la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.
Note marginale :Exécution au Canada
(2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Note marginale :Usage d’un système informatique
(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(2.2) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).
Note marginale :Formule
(3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.
(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 191]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 487
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68
- 1994, ch. 44, art. 36
- 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12
- 1999, ch. 5, art. 16
- 2008, ch. 18, art. 11
- 2019, ch. 25, art. 191
- 2022, ch. 17, art. 16
- Date de modification :