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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Biens périssables

 Si des biens périssables ou qui se déprécient rapidement sont saisis en vertu de la présente loi, l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens peut les remettre à leur propriétaire légitime ou à la personne qui est autorisée à en avoir la possession légitime. Le juge de paix peut toutefois, sur demande ex parte présentée par l’auteur de la saisie ou la personne qui a la garde des biens, ordonner leur destruction ou autoriser leur aliénation; le produit est alors remis au propriétaire légitime qui n’a pas participé à l’infraction liée aux biens ou, si ce dernier est inconnu, confisqué au profit de Sa Majesté.

  • 1997, ch. 18, art. 51
  • 1999, ch. 5, art. 17

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