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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 567
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 2002, ch. 13, art. 43

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