Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Définition de demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale
672.37 (1) Au présent article, demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale s’entend de l’un des documents suivants :
a) une demande d’emploi dans un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) une demande d’emploi dans une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) une demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) une demande présentée en vue d’un emploi exercé dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou lié à une telle entreprise.
Note marginale :Demande d’emploi
(2) Il est interdit d’inscrire dans une demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale une question qui exige du demandeur de révéler qu’il a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une accusation ayant donné lieu à un tel verdict si le demandeur a été libéré sans condition ou ne fait plus l’objet d’une décision rendue à son égard au titre de cette infraction.
Note marginale :Peine
(3) Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un formulaire qui contrevient aux dispositions du paragraphe (2) est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- 1991, ch. 43, art. 4
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