Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Appel sur le fondement du dossier
672.73 (1) L’appel est fondé sur la transcription déposée auprès de la cour d’appel et sur les autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige.
Note marginale :Éléments de preuve supplémentaires
(2) Pour l’application du présent article, les paragraphes 683(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- 1991, ch. 43, art. 4
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