Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Procès — acte criminel
715.233 Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.
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