Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Plaidoyer
715.234 (1) Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.
Note marginale :Restriction
(2) Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :
a) la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;
b) la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.
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