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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Expiration du délai

  •  (1) Dans les meilleurs délais, après l’expiration du délai visé à l’alinéa 715.34(1)p), le poursuivant doit demander par écrit au tribunal de rendre l’ordonnance visée à l’article 715.38 pour notamment prolonger le délai, l’ordonnance visée à l’article 715.39 pour résilier l’accord de réparation ou l’ordonnance visée à l’article 715.4 pour déclarer que ses conditions ont été respectées et le tribunal peut rendre l’une de ces ordonnances qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’accord est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date où le tribunal ordonne sa résiliation ou déclare que ses conditions ont été respectées.

  • 2018, ch. 12, art. 404

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