Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Paiement au titre de l’ordonnance
739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.
- 2015, ch. 13, art. 30
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