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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Mineurs

 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l’infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d’emprisonnement qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?

  • 1995, ch. 22, art. 6 et 22

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