Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Libération conditionnelle interdite
746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.
Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté
(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :
a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Note marginale :Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté
(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :
a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
- 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87
- 1997, ch. 17, art. 2
- 2012, ch. 1, art. 160 et 201
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