Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Détention sous garde
746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5, 745.52 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :
a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 746
- 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24
- 2026, ch. 12, art. 14
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