Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5489 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8010 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
Note marginale :À qui le pardon peut être accordé
748 (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.
Note marginale :Pardon absolu ou conditionnel
(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.
Note marginale :Effet du pardon absolu
(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.
Note marginale :Peine pour infraction subséquente
(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 748
- 1992, ch. 22, art. 12
- 1995, ch. 22, art. 6
- Date de modification :