Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5858 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8771 KB]
Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Éléments de preuve fournis par la victime
753.02 Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe 753(1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa 753(5)a) ou des paragraphes 753.01(5) ou (6) à l’égard du délinquant.
- 2008, ch. 6, art. 43
Détails de la page
- Date de modification :