Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Présence de l’accusé à l’audition de la demande
758 (1) Le délinquant doit être présent à l’audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :
a) s’il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l’accusé, de le faire comparaître devant lui;
b) s’il n’est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l’accusé d’être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :
a) faire expulser le délinquant, s’il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu’il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;
b) permettre au délinquant d’être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l’audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.
- S.R., ch. C-34, art. 693
- 1976-77, ch. 53, art. 14
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