Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Appel concernant un mandamus, etc.
784 (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.
Note marginale :Application de la partie XXI
(2) Sauf disposition contraire du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime du présent article.
Note marginale :Rejet de la demande et appel
(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.
Note marginale :Si le bref est émis
(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Appel d’un jugement lors du rapport du bref
(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.
Note marginale :Audition d’un appel
(6) Un appel en matière d’habeas corpus est entendu par le tribunal auquel il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites du tribunal ou en dehors de cette période.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 784
- 1997, ch. 18, art. 109
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