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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Ajournement

  •  (1) La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.

  • Note marginale :Considérations

    (2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.

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