Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Ajournement
824 (1) La cour d’appel peut ajourner l’audition d’un appel, selon qu’il est nécessaire.
Note marginale :Considérations
(2) Pour décider si l’audition de l’appel devrait être ajournée, la cour d’appel prend en considération l’intérêt de la justice, notamment, si les renseignements à ce sujet sont à sa disposition, l’intérêt de toute victime de l’infraction en cause.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 824
- 2026, ch. 19, art. 83
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