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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Rejet pour cause d’omission de comparaître ou d’abandon de l’appel

 La cour d’appel, sur preuve qu’un avis d’appel a été donné et que, selon le cas :

  • a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;

  • b) l’appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné,

peut ordonner que l’appel soit rejeté.


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