Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Définition de cour d’appel
829 (1) Pour l’application des articles 830 à 838, cour d’appel vise, dans une province, la cour supérieure de juridiction criminelle pour la province.
Note marginale :Nunavut
(2) Au Nunavut, toutefois, pour tout appel d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou décision passée en force de chose jugée d’une cour de poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice, cour d’appel s’entend d’un juge de la Cour d’appel du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 829
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 182
- 1999, ch. 3, art. 56
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