Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste
83.202 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste.
- 2013, ch. 9, art. 8
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