Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Aggravation de peine
83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.
Note marginale :Notification du délinquant
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc le tribunal que le délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée.
- 2001, ch. 41, art. 4
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