Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5414 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7847 KB]
Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Port d’une arme dissimulée
90 (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 90
- 1991, ch. 28, art. 6, ch. 40, art. 4 et 35
- 1994, ch. 44, art. 6
- 1995, ch. 39, art. 139
- Date de modification :