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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Authenticité des documents

  •  (1) Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, un document présenté comme étant une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement fait foi des déclarations qui y sont contenues.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (2) Dans toute poursuite intentée dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute copie d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement certifiée conforme à l’original par le directeur ou le contrôleur des armes à feu est admissible en justice et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original.

  • 1995, ch. 39, art. 139

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