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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-10-19; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Circonstance aggravante

 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 130 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que l’accusé a prétendu faussement être un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas, en vue de faciliter la perpétration d’une autre infraction.

  • 2014, ch. 10, art. 1

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