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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Preuve de réputation

 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 277
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 13
  • 2002, ch. 13, art. 14
  • 2019, ch. 25, art. 101

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