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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Bien public

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.

  • S.R., ch. C-34, art. 273

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