Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Bien public
309 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie une matière diffamatoire que, pour des motifs raisonnables, il croit vraie et qui est pertinente à toute question d’intérêt public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public.
- S.R., ch. C-34, art. 273
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