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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Introduction

 Pour l’application des articles 348 et 349 :

  • a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;

  • b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :

    • (i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,

    • (ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 350
  • 2018, ch. 29, art. 36

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