Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5484 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7950 KB]
Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix
483 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 483
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- Date de modification :