Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Appel
490.029 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).
Note marginale :Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 26
- 2010, ch. 17, art. 18
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