Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
Note marginale :Renvoi à procès ou libération
548 (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :
a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.
Note marginale :Mention de l’accusation
(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.
Note marginale :Accusé renvoyé à procès
(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.
Note marginale :Vice de forme
(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 548
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
- 1994, ch. 44, art. 56
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