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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Tout juge de paix peut agir avant ou après le procès

  •  (1) Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi n’ont pas pour effet d’exiger qu’un juge de paix devant qui des procédures sont commencées, ou qui émet des actes de procédure avant ou après le procès, soit le juge de paix ou un des juges de paix devant qui le procès a lieu.

  • Note marginale :Deux ou plusieurs juges de paix

    (2) Lorsque deux ou plusieurs juges de paix ont juridiction quant à des procédures, ils doivent être présents et agir ensemble au procès, mais un seul juge de paix peut, par la suite, accomplir tout ce qui est requis ou autorisé relativement aux procédures.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 790
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 172

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