Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXVEffet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements (suite)
Note marginale :Sauvegarde des droits des cautions
768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 768
- 2019, ch. 25, art. 310
Note marginale :Application des dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire
769 Lorsqu’une personne a été remise sous garde par sa caution et a été envoyée en prison, les dispositions des parties XVI, XXI et XXVII concernant la mise en liberté provisoire par voie judiciaire s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à son sujet et elle doit être immédiatement conduite devant un juge de paix ou un juge comme prévenu sous l’inculpation d’infraction ou comme appelant, selon le cas, pour l’application de ces dispositions.
- S.R., ch. C-34, art. 703
- S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 14
Note marginale :Inscription du manquement
770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :
a) la nature du manquement;
b) la raison du manquement, si elle est connue;
c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;
d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.
Note marginale :Transmission au greffier du tribunal
(2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.
Note marginale :Le certificat constitue une preuve
(3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.
Note marginale :Transmission du dépôt
(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 770
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 18, art. 108
- 2019, ch. 25, art. 311
Note marginale :Procédure en cas de manquement
771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :
a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.
Note marginale :Ordonnance du juge
(2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.
Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement
(3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.
Note marginale :Transfert du dépôt
(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 771
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168
- 1994, ch. 44, art. 78
- 1999, ch. 5, art. 43
- 2019, ch. 25, art. 311
Note marginale :Recouvrement en vertu du bref
772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.
Note marginale :Frais
(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.
- S.R., ch. C-34, art. 706
Note marginale :Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref
773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.
Note marginale :Avis
(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Audition
(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :
a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;
b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.
Note marginale :Mandat de dépôt
(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.
Définition de procureur général
(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 773
- 1995, ch. 22, art. 10
PARTIE XXVIRecours extraordinaires
Note marginale :Application de la présente partie
774 La présente partie s’applique aux procédures pénales par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 774
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 169
Note marginale :Demande d’habeas corpus
774.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.
- 2002, ch. 13, art. 77
- 2022, ch. 17, art. 50(A)
Note marginale :Détention sur enquête quant à la légalité de l’emprisonnement
775 Lorsque des procédures visées par la présente partie ont été engagées devant un juge ou un tribunal compétent, par une personne détenue du fait qu’elle est accusée ou qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction, ou à l’égard de cette personne, afin qu’il soit statué sur la légalité de son emprisonnement, le juge ou le tribunal peut, sans statuer sur la question, rendre une ordonnance en vue de la détention ultérieure de cette personne et prescrire que le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale sur le mandat duquel elle est détenue, ou que tout autre juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale prenne les mesures, entende les témoignages ou accomplisse toute autre chose qui, de l’avis du juge ou du tribunal, serviront le mieux les fins de la justice.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 775
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Lorsque la condamnation ou l’ordonnance ne peut faire l’objet d’un nouvel examen
776 Aucune condamnation ou ordonnance ne peut être écartée par certiorari dans les cas suivants :
a) un appel a été interjeté, que l’appel ait été ou non poursuivi jusqu’à sa conclusion;
b) le défendeur a comparu et plaidé, l’affaire a été jugée au fond et un appel aurait pu être interjeté, mais le défendeur ne l’a pas interjeté.
- S.R., ch. C-34, art. 710
Note marginale :Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance
777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :
a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;
b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;
c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;
toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.
Note marginale :Correction de la peine
(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :
a) ou bien corrige la sentence :
(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,
(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,
(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;
b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.
Note marginale :Modification
(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.
Note marginale :Suffisance des énonciations
(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 777
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Irrégularités dans les limites de l’art. 777
778 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 777, cet article est réputé s’appliquer dans les cas suivants :
a) l’énonciation de la décision ou de toute autre matière ou chose est faite au temps passé plutôt qu’au temps présent;
b) la peine imposée est moindre que celle qui aurait pu être imposée, en vertu de la loi, pour l’infraction paraissant avoir été commise, d’après les témoignages;
c) il y a eu omission de nier des circonstances dont l’existence aurait rendu légal l’acte dont il est porté plainte, que ces circonstances soient énoncées par voie d’exception ou autrement dans la disposition aux termes de laquelle l’infraction est imputée, ou soient énoncées dans une autre disposition.
- S.R., ch. C-34, art. 712
Note marginale :Ordonnance générale de cautionnement par engagement
779 (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.
Note marginale :Dispositions de la partie XXV
(2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 779
- 2019, ch. 25, art. 313
Note marginale :Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation
780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.
- S.R., ch. C-34, art. 714
Note marginale :Défaut de preuve d’un décret
781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :
a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
Note marginale :Connaissance d’office
(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.
- S.R., ch. C-34, art. 715
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