Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XXVIIDéclarations de culpabilité par procédure sommaire (suite)
Engagement de ne pas troubler l’ordre public (suite)
Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence
810.21 (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.
Note marginale :Application
(2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.
- 2015, ch. 20, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 321
Note marginale :Transfert d’une ordonnance
810.22 (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.
Note marginale :Consentement du procureur général
(2) L’ordonnance ne peut être transférée :
a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.
Note marginale :Incapacité d’agir du juge
(3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.
- 2015, ch. 20, art. 26
Note marginale :Échantillons : désignations et précisions
810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Note marginale :Autres désignations
(2) Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :
a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);
b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).
Note marginale :Restriction
(3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Destruction des échantillons
(4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2;
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (1) ou (2);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (4);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers
(6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
- 2011, ch. 7, art. 11
- 2015, ch. 20, art. 34
Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2.
Note marginale :Exception
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Note marginale :Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2011, ch. 7, art. 11
- 2015, ch. 20, art. 34
Note marginale :Ordonnances : articles 486 à 486.5 et 486.7
810.5 (1) Les articles 486 à 486.5 et 486.7 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées en vertu des articles 83.3 et 810 à 810.2.
Note marginale :Infraction : ordonnance limitant la publication
(2) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l’un des paragraphes 486.4(1) à (3) ou 486.5(1) ou (2) dans une procédure visée au paragraphe (1) est coupable de l’infraction visée à l’article 486.6.
Note marginale :Manquement à l’engagement
811 Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 811
- 1993, ch. 45, art. 11
- 1994, ch. 44, art. 82
- 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27
- 2001, ch. 41, art. 23
- 2015, ch. 20, art. 27, ch. 23, art. 19, ch. 29, art. 12
- 2019, ch. 25, art. 322
Note marginale :Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Définition de analyste
(2) Au présent article, analyste s’entend au sens de l’article 320.11.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Note marginale :Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
- 2011, ch. 7, art. 12
- 2015, ch. 20, art. 34
- 2018, ch. 21, art. 27
Appel
Définition de cour d’appel
812 (1) Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :
a) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été rendu;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
e) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 43]
f) [Abrogé, 2015, ch. 3, art. 56]
g) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
h) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
i) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.
Note marginale :Juge de la Cour d’appel : Nunavut
(2) Un juge de la Cour d’appel du Nunavut constitue la cour d’appel, pour l’application des articles 813 à 828, relativement à tout appel d’une condamnation, ordonnance ou sentence d’une cour des poursuites sommaires constituée d’un juge de la Cour de justice du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 812
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 16, art. 7, ch. 17, art. 15
- 1992, ch. 51, art. 43
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 55
- 2002, ch. 7, art. 149
- 2015, ch. 3, art. 56
Note marginale :Appel du défendeur, du dénonciateur ou du procureur général
813 Sauf disposition contraire de la loi :
a) le défendeur dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre lui,
(ii) d’une sentence qui lui est imposée,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
b) le dénonciateur, le procureur général ou son agent dans des procédures prévues par la présente partie peut appeler à la cour d’appel :
(i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,
(ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,
(iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
et le procureur général du Canada ou son représentant jouit des mêmes droits d’appel, dans des procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ce gouvernement ou pour son compte, que le procureur général d’une province ou son agent possède en vertu du présent alinéa.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 813
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 180
- 1991, ch. 43, art. 9
Note marginale :Manitoba et Alberta
814 (1) Dans les provinces du Manitoba et d’Alberta, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où la cause des procédures a pris naissance, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Saskatchewan
(2) Dans la province de la Saskatchewan, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel au centre judiciaire le plus rapproché de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Colombie-Britannique
(3) Dans la province de la Colombie-Britannique, un appel prévu par l’article 813 est entendu à la session de la cour d’appel qui se tient le plus près de l’endroit où le jugement a été rendu, mais le juge de la cour d’appel peut, à la demande de l’une des parties, désigner un autre endroit pour l’audition de l’appel.
Note marginale :Territoires
(4) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, un appel prévu par l’article 813 est entendu à l’endroit où la cause des procédures a pris naissance ou à l’endroit le plus rapproché où un tribunal a reçu instructions de se tenir.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 814
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 150
Note marginale :Avis d’appel
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation de délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 750
- 1972, ch. 13, art. 66
- 1974-75-76, ch. 93, art. 89
Mise en liberté provisoire de l’appelant
Note marginale :Ordonnance de mise en liberté : appelant
816 (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.
Note marginale :Mise en liberté de l’appelant
(1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 816
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)
- 2019, ch. 25, art. 323
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