Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
PARTIE XXIAppels — actes criminels (suite)
Procédures en appel (suite)
Note marginale :Décision sommaire des appels futiles
685 (1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
Note marginale :Décision sommaire des appels
(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 685
- 2008, ch. 18, art. 30
Pouvoirs de la cour d’appel
Note marginale :Pouvoir
686 (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel :
a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :
(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,
(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit,
(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;
b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) elle est d’avis que l’appelant, bien qu’il n’ait pas été régulièrement déclaré coupable sur un chef d’accusation ou une partie de l’acte d’accusation, a été régulièrement déclaré coupable sur un autre chef ou une autre partie de l’acte d’accusation,
(ii) l’appel n’est pas décidé en faveur de l’appelant pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),
(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,
(iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui-ci par cette irrégularité;
c) peut refuser d’admettre l’appel lorsqu’elle est d’avis que le tribunal de première instance en est venu à une conclusion erronée quant à l’effet d’un verdict spécial, et elle peut ordonner l’inscription de la conclusion que lui semble exiger le verdict et prononcer, en remplacement de la sentence rendue par le tribunal de première instance, une sentence justifiée en droit;
d) peut écarter une déclaration de culpabilité et déclarer l’appelant inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et peut exercer les pouvoirs d’un tribunal de première instance que l’article 672.45 accorde à celui-ci ou auxquels il fait renvoi, de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
e) [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
Note marginale :Ordonnance à rendre
(2) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel en vertu de l’alinéa (1)a), elle annule la condamnation et, selon le cas :
a) ordonne l’inscription d’un jugement ou verdict d’acquittement;
b) ordonne un nouveau procès.
Note marginale :Substitution de verdict
(3) Lorsqu’une cour d’appel rejette un appel aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), elle peut substituer le verdict qui, à son avis, aurait dû être rendu et :
a) soit confirmer la peine prononcée par le tribunal de première instance;
b) soit imposer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
Note marginale :Appel d’un acquittement
(4) Lorsqu’un appel est interjeté d’un acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu à l’égard de l’appelant ou l’intimé, la cour d’appel peut :
a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel, écarter le verdict et, selon le cas :
(i) ordonner un nouveau procès,
(ii) sauf dans le cas d’un verdict rendu par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, et prononcer une peine justifiée en droit ou renvoyer l’affaire au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine justifiée en droit.
Note marginale :Procès aux termes de la partie XIX
(5) Sous réserve du paragraphe (5.01), lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance;
c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance.
Note marginale :Nunavut
(5.01) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la Cour d’appel du Nunavut ordonne un nouveau procès aux termes de la partie XXI, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence;
b) sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, si l’accusé, dans son avis d’appel ou de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans possibilité d’autre choix ni enquête préliminaire, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance;
c) si la Cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné;
d) malgré l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité attaquée visait un acte criminel mentionné à l’article 553, le nouveau procès s’instruit, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel, devant un juge agissant en vertu de la partie XIX autre que celui de première instance.
Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.2), l’accusé à qui la Cour d’appel ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Procès : Nunavut
(5.2) L’accusé à qui la Cour d’appel du Nunavut ordonne de subir un nouveau procès devant juge et jury peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(1), le paragraphe 561.1(6) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Admission de l’appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(6) Lorsqu’une cour d’appel admet un appel d’un verdict d’inaptitude à subir son procès, elle ordonne un nouveau procès, sous réserve du paragraphe (7).
Note marginale :Annulation du verdict et acquittement
(7) Lorsque le verdict portant que l’accusé est inapte à subir son procès a été prononcé après que la poursuite a terminé son exposé, la cour d’appel peut, bien que le verdict soit indiqué, si elle est d’avis que l’accusé aurait dû être acquitté au terme de l’exposé de la poursuite, admettre l’appel, annuler le verdict et ordonner de consigner un jugement ou un verdict d’acquittement.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 686
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 145 et 203
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1997, ch. 18, art. 98
- 1999, ch. 3, art. 52, ch. 5, art. 26
- 2015, ch. 3, art. 54(F)
- 2019, ch. 25, art. 282(A)
Note marginale :Pouvoirs de la cour concernant un appel d’une sentence
687 (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :
a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
b) soit rejeter l’appel.
Note marginale :Effet d’un jugement
(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.
- S.R., ch. C-34, art. 614
Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent
688 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel.
Note marginale :Appelant représenté par avocat
(2) Un appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent :
a) à l’audition de l’appel, lorsque l’appel porte sur un motif comportant une question de droit seulement;
b) lors d’une demande d’autorisation d’appel;
c) à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel,
à moins que les règles de cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la cour d’appel ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.
Note marginale :Modes de comparution
(2.1) Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :
a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;
b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.
Note marginale :Plaidoirie orale ou écrite
(3) Un appelant peut présenter sa cause en appel et sa plaidoirie par écrit plutôt qu’oralement; la cour d’appel doit prendre en considération toute cause ou plaidoirie ainsi présentée.
Note marginale :Sentence en l’absence d’un appelant
(4) Le pouvoir d’une cour d’appel d’imposer une sentence peut être exercé même si l’appelant n’est pas présent.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 688
- 2002, ch. 13, art. 68
- 2019, ch. 25, art. 283
- 2022, ch. 17, art. 43(A)
Note marginale :Restitution de biens
689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :
a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;
b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.
Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance
(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 689
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2002, ch. 13, art. 69
- 2005, ch. 44, art. 12
690 [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 70]
Appels à la Cour suprême du Canada
Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité
691 (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel lorsque l’acquittement est annulé
(2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;
c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 691
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 10
- 1991, ch. 43, art. 9
- 1997, ch. 18, art. 99
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
692 (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :
a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,
b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Motifs d’appel
(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 692
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11
- 1991, ch. 43, art. 9
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