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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE VIIMaisons de désordre, jeux et paris (suite)

Jeux et paris (suite)

Note marginale :Loteries autorisées

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

    • a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;

    • b) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

    • c) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans une province si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :

      • (i) désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,

      • (ii) délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;

    • d) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la province si :

      • (i) le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,

      • (ii) le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;

    • e) le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;

    • f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

    • g) toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

    • h) toute personne peut fabriquer ou imprimer au Canada, seule ou par un intermédiaire, tout moyen de jeu ou de pari à utiliser dans un endroit où son utilisation est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit, ou envoyer, transmettre, poster, expédier, livrer — ou permettre ces opérations — ou accepter en vue du transport ou transporter un moyen de jeu ou de pari si son utilisation au lieu de sa destination est permise par la loi ou le serait, à la condition de respecter les conditions que celle-ci prévoit.

  • Note marginale :Conditions d’une licence

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b), c), d) ou f) par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi provinciale peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :

    • a) dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :

      • (i) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Loterie

    (4) Pour l’application du présent article, loterie s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

    • a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

    • b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel, sur une course de chevaux;

    • c) pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation ou un appareil à sous ou à l’aide de ceux-ci.

  • Note marginale :Définition de appareil à sous

    (4.01) À l’alinéa (4)c), appareil à sous désigne, à l’exclusion de l’appareil à sous ou la machine automatique qui ne donne en prix qu’une ou plusieurs parties gratuites, tout appareil à sous ou machine automatique :

    • a) employé ou destiné à être employé à toute fin autre que la vente de marchandises ou de services;

    • b) employé ou destiné à être employé pour la vente de marchandises ou de services si, selon le cas :

      • (i) le résultat de l’une de n’importe quel nombre d’opérations de l’appareil ou de la machine est une affaire de hasard ou d’incertitude pour l’opérateur,

      • (ii) en conséquence d’un nombre donné d’opérations successives par l’opérateur, l’appareil ou la machine produit des résultats différents,

      • (iii) lors d’une opération quelconque l’appareil ou la machine émet ou laisse échapper des piécettes ou jetons.

  • Note marginale :Exception — organisme de charité ou organisme religieux

    (4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.

  • Note marginale :Exception à l’égard du pari mutuel

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de permettre de faire ou d’inscrire des paris sur des courses de chevaux par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel, sauf en conformité avec l’article 204.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 207
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31, ch. 52 (1er suppl.), art. 3
  • 1999, ch. 5, art. 6
  • 2014, ch. 39, art. 171
  • 2018, ch. 29, art. 17
  • 2021, ch. 20, art. 2

Note marginale :Exception — loteries sur les navires de croisière internationale

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, le propriétaire d’un navire de croisière internationale ou la personne l’exploitant — ou leur mandataire — sont autorisés à mettre sur pied, gérer ou exploiter une loterie sur celui-ci — et les personnes à bord sont autorisées à y participer — si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les personnes y participant se trouvent sur le navire;

    • b) il n’existe aucun lien — par quelque moyen de communication que ce soit — entre cette loterie, d’une part, et une autre loterie ou des systèmes de paris, de mises collectives ou de paris collectifs exploités à l’extérieur du navire, d’autre part;

    • c) la loterie n’est pas exploitée dans un rayon de cinq milles marins du port canadien où le navire fait escale ou prévoit faire escale;

    • d) selon le cas :

      • (i) le navire est immatriculé au Canada et il est prévu que tout le voyage aura lieu à l’extérieur du Canada,

      • (ii) le navire est immatriculé au Canada ou ailleurs et il est prévu qu’une partie du voyage aura lieu à l’intérieur du Canada, auquel cas les exigences suivantes s’appliquent :

      • (A) le voyage est d’une durée d’au moins quarante-huit heures, se fait en partie dans les eaux internationales et comporte au moins une escale dans un port non canadien, y compris le port de départ ou de destination,

      • (B) il n’est pas prévu qu’il y aura débarquement dans un port canadien de passagers embarqués dans un autre port canadien, à moins qu’il n’y ait, entre les deux ports, au moins une escale dans un port non canadien.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 207(1)h) et du paragraphe 207(5)

    (2) Il est entendu que l’alinéa 207(1)h) et le paragraphe 207(5) s’appliquent dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque, dans le cadre d’une loterie, accomplit un acte non autorisé par une autre disposition du présent article est coupable :

    • a) dans le cas de la mise sur pied, de la gestion ou de l’exploitation de cette loterie :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    loterie

    loterie S’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

    • a) un jeu de bonneteau, une planchette à poinçonner ou une table à monnaie;

    • b) le bookmaking, la vente d’une mise collective ou l’inscription ou la prise de paris, y compris les paris faits par mise collective ou par un système de paris collectifs ou de pari mutuel sur une course ou un combat, ou une épreuve ou manifestation sportive. (lottery scheme)

    navire de croisière internationale

    navire de croisière internationale Navire à passagers pouvant effectuer des voyages sur les océans d’une durée d’au moins quarante-huit heures, à l’exclusion de tout navire qui est utilisé ou aménagé avant tout pour le transport de marchandises ou de véhicules. (international cruise ship)

  • 1999, ch. 5, art. 7

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 32]

Note marginale :Tricher au jeu

 Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 73]

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 73]

 [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 13]

Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution

Note marginale :Interférence à la circulation

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :

    • a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;

    • b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 15]

  • Note marginale :Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution

    (1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.

  • Définition de endroit public

    (2) Au présent article, endroit public s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 213
  • L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 25, art. 15

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abandonner

abandonner ou exposer S’entend notamment :

  • a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;

  • b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)

aéronef

aéronef[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

bateau

bateau[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

conduire

conduire[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

enfant

enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]

formalité de mariage

formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :

  • a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;

  • b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)

tuteur

tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 214
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56
  • 2002, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 21, art. 13

Devoirs tendant à la conservation de la vie

Note marginale :Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

  •  (1) Toute personne est légalement tenue :

    • a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;

    • b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;

    • c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

      • (i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

      • (ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

    • a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :

      • (i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,

      • (ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;

    • b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Présomptions

    (4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :

    • a) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 93]

    • b) la preuve qu’une personne a de quelque façon reconnu un enfant comme son enfant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que cet enfant est le sien;

    • c) la preuve qu’une personne a omis, pendant une période d’un mois, de pourvoir à l’entretien d’un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l’existence;

    • d) le fait qu’un époux ou conjoint de fait ou un enfant reçoit ou a reçu les choses nécessaires à l’existence, d’une autre personne qui n’est pas légalement tenue de les fournir, ne constitue pas une défense.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 215
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 2000, ch. 12, art. 93 et 95
  • 2005, ch. 32, art. 11
  • 2018, ch. 29, art. 18
  • 2019, ch. 25, art. 74
 

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